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Art. 9

(1) Les exploitants agricoles qui remplissent les critères de l'article 2, paragraphe 3, points 2 à 4, ou paragraphe 6, point 2 et qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l'exigence de l'article 2, paragraphe 5, point 1, ainsi que les exploitants agricoles à titre accessoire, qui:

a)     possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
b)     gèrent une exploitation agricole remplissant les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux;
c)     présentent une attestation que tous les investissements dépassant le montant de 150.000 euros ont fait l'objet d'un conseil économique par le Service d'économie rurale ou un service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5;
d)     présentent un justificatif de la part d'un établissement bancaire qu'ils disposent des fonds nécessaires pour les investissements dépassant un montant de 150.000 euros;
e)     présentent les autorisations nécessaires à la réalisation du projet;
f)     introduisent, préalablement à sa réalisation, la demande d'aide relative au projet d'investissement;

bénéficient, pour la réalisation de projets d'investissement visés à l'article 4, d'une aide de 25 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 15 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens meubles définis par règlement grand-ducal, à condition que les investissements soient réalisés dans le cadre de leur activité agricole. Le taux est majoré de 20 points de pourcentage pour les systèmes de détection de fuites dont sont équipés les citernes à lisier et à purin, silos et aires de stockage avec réservoir, lorsque l'exploitant s'engage à participer à un régime d'aides dans le cadre de l'article 45.

(2) L'article 3, paragraphe 2, à l'exception du point 1, les articles 4, 5 et 6, l'article 7, paragraphe 4 et l'article 8, paragraphe 1 er sont applicables.

(3) Les aides pour les investissements en biens immeubles sont accordées jusqu'à concurrence d'un plafond de 250.000 euros par exploitation.

(4) Les plafonds visés au paragraphe précédent et à l'article 7, paragraphe 4, sont valables jusqu'au 31 décembre 2020.

(5) Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, les critères auxquels doit répondre l'analyse économique ainsi que les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux.

(6) Les conditions du paragraphe 1 er, points a) et b) ne sont pas applicables aux distillateurs qui ne remplissent pas les conditions de l'article 2, paragraphes 3 à 8.