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Art. 46

(1) Il est créé un régime d'aides pour la mise en oeuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural.

(2) Un règlement grand-ducal précise:

1.     les zones ou sites particulièrement sensibles au sens du paragraphe 1er;
2.     le contenu des programmes de sauvegarde de la diversité biologique;
3.     les conditions à respecter par les demandeurs d'aides;
4.     les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l'engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière

(3) Les aides peuvent être limitées à un montant maximal par bénéficiaire et être modulées en fonction de la dimension de l'exploitation. Ces règlements peuvent limiter le bénéfice de certains régimes d'aides aux exploitants agricoles exerçant l'activité à titre principal ou différencier les montants des aides en fonction du statut des demandeurs d'aides.