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Art. 53

Les jeunes agriculteurs installés conformément à la loi ont droit à un abattement fiscal spécial constant sur le bénéfice agricole et forestier, correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l'installation, sans que cet abattement ne puisse dépasser 5.000 euros par an.

La déduction de l'abattement ne peut pas conduire à une perte.

L'abattement est accordé sur demande pour l'année de l'installation et les neuf années suivantes.

Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de cet article.

Tout acte qui donne lieu au remboursement des aides allouées en vertu du présent article a également pour effet d'enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause.