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Art. 17

(1) En cas de transmission entre époux, entre parents et alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au 3e degré inclus par acte entre vifs ou par décès, de droits réels immobiliers provenant de l'exploitation familiale et servant à cette même exploitation agricole, la valeur de rendement agricole prévue à l'article 832-1 du Code civil forme la base imposable pour la liquidation des droits d'enregistrement, de succession et de mutation par décès.

La disposition de l'alinéa 1 s'applique également en cas de transmission, à titre onéreux ou gratuit, de droits réels immobiliers provenant d'une exploitation agricole et servant à cette même exploitation à une personne qui a participé durant dix ans au moins et à temps plein au travail de l'exploitation transmise.

(2) Cette disposition ne s'applique que si les droits réels transmis sont utilisés par le donataire, l'héritier, le légataire ou l'acquéreur dans le cadre de l'exercice d'activités liées à son exploitation agricole.