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Art. 60

(1) Des aides peuvent être accordées au prestataire de services de conseil ou de formation continue dans le contexte de l'encadrement professionnel, à destination des petites et moyennes entreprises ayant leur siège social sur le territoire d'une des communes autres que celles énumérées à l'article 64.

Les actions portant sur la formation professionnelle continue comprennent des cours, des séminaires, des ateliers et l'encadrement des acteurs économiques.

(2) Le prestataire bénéficie d'une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent pour les services de conseil, l'aide ne pouvant toutefois dépasser 1.500 euros par conseil presté et à 80 pour cent au maximum pour les services de formation.

(3) Les services de conseil doivent porter sur l'amélioration des performances économiques et environnementales de l'entreprise et, le cas échéant, de ses investissements, la réduction de ses effets sur le climat et le renforcement de sa résilience aux changements climatiques. Cette obligation ne vaut pas pour les services de formation.

(4) Peuvent bénéficier de l'aide les personnes physiques et morales de droit public et de droit privé qui justifient d'une qualification professionnelle suffisante.

Pour les personnes physiques, sont prises en compte la formation et l'expérience professionnelles ainsi que la disponibilité d'infrastructures et d'équipements requis en vue de l'exécution de la mission.

Pour les personnes morales, la qualification professionnelle s'apprécie sur base de la disponibilité en ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l'exécution de la mission, ainsi que sur base de la formation et de l'expérience professionnelles du personnel effectivement affecté aux services de conseil et de formation.

(5) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.