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Art. 63

(1) Des aides peuvent être accordées en faveur d'investissements liés à la valorisation et à l'aménagement, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle.

Les investissements doivent être ouverts au public.

(2) Sont visés les investissements:

1.     réalisés à l'intérieur ainsi qu'en bordure des villages ayant pour objet la renaturation d'espaces publics, la valorisation des ressources naturelles, la restauration et l'aménagement des milieux naturels ainsi que la protection, l'entretien et la mise en valeur des paysages culturaux;
2.     relatifs à l'aménagement et à la revalorisation des espaces publics construits ainsi que des ensembles villageois;
3.     relatifs à la protection, la restauration, la réaffectation et la mise en valeur du patrimoine rural bâti à des fins culturelles, sociales, économiques ou touristiques.

(3) Les projets communaux concernés doivent être issus d'un plan de développement communal ou résulter d'une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés.

(4) Pour être éligibles les investissements doivent être intégrés dans le patrimoine local bâti au sein du tissu villageois. De nouveaux corps annexés à la bâtisse principale sont également éligibles.

(5) Les projets bénéficient d'une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent.

(6) Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée.

(7) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.