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Art. 66

Pour les communes éligibles aux aides du présent titre, les aides, à l'exception de celles qui sont prévues au chapitre 1er, ne peuvent dépasser un plafond qui est fonction du nombre d'habitants de la commune.

Le plafond est calculé en multipliant par 200 le nombre pondéré d'habitants de la commune au jour de l'entrée en vigueur de la loi, déterminé selon la formule suivante:
1.     pour les communes dont la population est inférieure à 1.000 habitants, le nombre pondéré d'habitants est égal à 1.500;
2.     pour les communes dont la population est comprise entre 1.000 et 2.999 habitants, le nombre pondéré d'habitants est égal au nombre d'habitants augmenté de 500 unités sans pouvoir dépasser 3.000;
3.     pour les communes dont la population est comprise entre 3.000 et 4.999 habitants, le nombre pondéré d'habitants est égal au nombre d'habitants;
4.     pour les communes dont la population est supérieure à 5.000 habitants, le nombre pondéré d'habitants est égal à 5.000.