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Art. 69

(1) A la demande écrite du bénéficiaire d'une aide, un ou plusieurs acomptes peuvent être payés au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé.

(2) Le paiement d'avances, sur demande écrite du groupe d'action locale, est subordonné à la constitution d'une garantie bancaire correspondant à 100 pour cent du montant de l'avance. Le montant de l'avance ne dépasse pas 50 pour cent de l'aide publique pour les frais de fonctionnement et d'animation.

Une facilité fournie comme garantie par une autorité publique est considérée comme équivalente à la garantie, pour autant que ladite autorité s'engage à verser le montant couvert par cette garantie si le droit au montant avancé n'a pas été établi.

(3) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent titre.