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Art. 72

Les aides prévues par la présente loi, telles qu'elles sont spécifiées par règlement grand-ducal, sont imputables au Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture.

Le fonds est alimenté par:
1.     des dotations budgétaires annuelles;
2.     les recettes et bonifications revenant à l'Etat du chef de l'application de la politique agricole commune dans le cadre de l'Union européenne, pour autant que ces mesures soient effectivement à charge du fonds;
3.     les restitutions d'aides effectuées en application des articles 73 à 75.