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Art. 79

(1) L'allocation des aides visées aux articles 3, 9, 25 et 59 à 63 est soumise à la condition que la réalisation de l'investissement ait été achevée dans un délai de trois ans à compter de la date de la décision portant allocation de l'aide. Le délai peut être prolongé lorsque, avant l'expiration du délai initial, le bénéficiaire fait valoir des raisons indépendantes de sa volonté qui empêchent la réalisation de l'investissement dans le délai.

(2) Les dates de réalisation et d'achèvement d'un investissement sont déterminées par règlement grand-ducal.