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Situation juridique des institutions de sécurité sociale

Art. 396

La Caisse nationale de santé , les caisses de maladie visées à l'article 48, la Mutualité des employeurs, l'Association d'assurance accident, la Caisse nationale d'assurance pension, le Fonds de compensation, la Caisse pour l’avenir des enfants et le Centre commun de la sécurité sociale, désignés ci-après comme "institutions de sécurité sociale", sont des établissements publics. Ils jouissent de la personnalité civile.

Ils peuvent recevoir des dons et legs conformément à l'article 910 du Code civil.

Ils ne peuvent pareillement acquérir ou aliéner des droits immobiliers dépassant la valeur de cinquante mille euros sans l'autorisation du ministre de tutelle, sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale, et si de ces droits leur adviennent par donation ou legs, l'acte portant autorisation de les accepter disposera en même temps s'il y aura lieu de les garder ou de les aliéner, en fixant dans ce dernier cas, le délai dans lequel l'aliénation devra être faite.

Ils estent en justice, représentés par le président de l’organe directeur respectif. Ils peuvent se porter partie civile aux fins des articles 82, 118, 232 et 374 devant les juridictions répressives et être appelés en cause aux mêmes fins et devant les mêmes juridictions par les demandeurs et défendeurs au civil.

Art. 397

Le président de l’institution de sécurité sociale représente l’institution de sécurité sociale judiciairement et extrajudiciairement. Cette délégation s'étend aussi aux affaires et actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale.

Les actes posés par le président et le conseil d'administration dans les limites de leurs pouvoirs engagent l'institution de sécurité sociale.

Le président peut déléguer l'évacuation des affaires courantes et la représentation devant les juridictions de sécurité sociale et autres instances à un fonctionnaire de l’État, un fonctionnaire y assimilé ou un employé assimilé à un employé de l’État de l'institution de sécurité sociale.

Art. 398

Les actes passés au nom ou en faveur des institutions de sécurité sociale sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèques ou de succession.

Leurs valeurs mobilières et immobilières ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous impôts de l'Etat et des communes y compris la taxe sur la valeur ajoutée.

Tous les actes dont la production est la suite du présent Code et, notamment les extraits de registres de l'état civil, les certificats, les actes de notoriété, d'autorisation ou de révocation, sont délivrés gratuitement avec exemption de tous droits.

Art. 399

L'avoir social de l'institution de sécurité sociale garantit seul ses obligations.

Aucune saisie ne peut être pratiquée à sa charge qu'après une communication écrite faite au Gouvernement.