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Art. 4

Le conseil d'administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents en ce qui concerne les décisions individuelles visées à l’article 6 qui suit et, dans les autres cas, si la majorité de ses membres est présente.

Lorsque le président constate que le conseil d'administration n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la séance après avoir fait délibérer sur les décisions individuelles visées à l’article 6 qui suit. Dans ce cas, il convoque le conseil d'administration avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 1er. Le conseil d'administration siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.