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II. Déclaration et perception des cotisations

Art. 6

La section affiliation est chargée de la perception et du recouvrement des cotisations pour toutes les institutions de sécurité sociale. Toutefois, les caisses de maladie d'entreprises ainsi que les organismes de sécurité sociale du régime agricole sont autorisés à procéder eux­mêmes, pour le compte du centre commun, à la perception et au recouvrement des cotisations qui leur sont dues. (R. 30.6.87)

Art. 7

Les employeurs sont tenus, pour les personnes qu'ils occupent, de déclarer tous les mois les rémunérations brutes telles qu'elles sont définies aux dispositions légales afférentes. A cet effet il ne sera pas tenu compte des plafonds cotisables le cas échéant prévus. (R. 12.5.75)

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent le centre commun pourra passer des conventions spéciales avec les employeurs ou certaines catégories d'assurés.

Les employeurs disposant d'équipements informatiques pourront être autorisés à procéder au transfert des données sur support informatique ainsi qu'au calcul des cotisations à condition de se conformer aux normes établies par le centre commun.

Les employeurs qui ne seront pas en mesure de définir la rémunération brute visée à l'alinéa 1 du présent article sont tenus de se procurer à la section affiliation un formulaire sur lequel ils indiqueront tous les renseignements nécessaires au calcul de la rémunération brute. Tous les changements à ces éléments sont à déclarer dans le délai de huit jours prévu à l'article 4 du présent règlement sous peine d'amende d'ordre.

Les revenus professionnels des non salariés tels que déterminés dans les législations afférentes sont fournis annuellement par l'administration des contributions.

Art. 8

A moins de convention conclue conformément à l'alinéa 2 de l'article 7 du présent règlement, la section affiliation enverra au début de chaque mois aux employeurs des listes regroupant l'ensemble des ouvriers et des employés qu'ils occupent.

Sur ces listes les employeurs sont tenus d'indiquer pour chaque personne toutes les rémunérations et tous autres avantages et indemnités généralement quelconques, soumis à cotisation en vertu de dispositions légales, dont l'assuré jouit en raison de son occupation soumise à l'assurance. Ils sont tenus en outre d'indiquer les modifications intervenues d'un mois à l'autre, soit par rapport au montant des rémunérations, soit par rapport à la composition du personnel soumis à l'assurance, en y ajoutant le cas échéant les dates d'entrée et de sortie.

Les avantages et indemnités généralement quelconques sont à inscrire séparément.

Les listes sont à retourner dans les dix jours à la section affiliation sous peine d'amende d'ordre.

Les inscriptions prévues par le présent article ne dispensent en aucun cas les employeurs de faire les déclarations prévues à l'article 4.

A la fin de chaque année les employeurs indiqueront pour chaque ouvrier le total de toutes les rémunérations réalisées, l'ensemble des journées de travail prestées y comprises les journées de repos complémentaire visées à l'article 197 alinéa 2 du code des assurances sociales; en outre ils indiqueront le total des salaires et mois cotisables auprès des régimes supplémentaires obligatoires.

Art. 9

La section affiliation procédera au calcul des cotisations en se basant sur les lois et règlements applicables à chaque institution de sécurité sociale.

Art. 10

La perception des cotisations dues aux institutions de sécurité sociale s'opérera tous les mois.

Toutefois en cas de convention conclue en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 7 du présent règlement, les employeurs pourront être autorisés à ne verser mensuellement que des avances dont le mode de calcul sera fixé dans la convention.

Art. 11

La section affiliation surveille les délais de paiements et procède au lancement des rappels et des sommations ainsi qu'au calcul des intérêts moratoires. Elle transmet aux différents comités­directeurs un état de situation et propose les amendes d'ordre à infliger en application des dispositions légales en vigueur.

La section affiliation fait la perception des amendes d'ordre prononcées et des intérêts moratoires échus.

Au fur et à mesure de la rentrée des fonds, la section affiliation adressera à chaque institution des avances appropriées par rapport aux montants dus.

Les institutions pourront charger la section affiliation du recouvrement forcé des prestations que la loi, les règlements et les statuts mettent à charge des employeurs et des assurés.

Art. 12

Avant la fin de chaque année civile la section affiliation adressera à chaque assuré un relevé de compte annuel indiquant respectivement les journées ou les mois d'assurance, ainsi que les montants des rémunérations ou cotisations inscrits à son compte pour l'année précédente.

L'assuré qui n'aura pas reçu de relevé de compte dans le délai prévu ci­-dessus devra le réclamer dans les trois mois.

Art. 13

A la fin de chaque mois la section affiliation transmettra aux différentes institutions un état comptable renseignant notamment sur les cotisations payées, les cotisations dues, les avances, les arriérés, les amendes d'ordre, les intérêts moratoires ainsi que les redressements, restitutions et transferts. Cet état sera accompagné d'un relevé statistique sur l'évolution des effectifs des assurés et des masses de salaires.

Art. 14

La section affiliation fournira également aux différentes institutions et à l'inspection générale de la sécurité sociale les statistiques, nécessaires tant au niveau national qu'international, relatives aux nombres et mouvements des assurés et des coassurés ainsi qu'aux rémunérations déclarées. Les données ainsi établies serviront entre autre de base à l'élaboration des tables actuarielles de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'étude de l'évolution générale des salaires, traitements ou revenus des assurés.

Ces renseignements porteront notamment sur une répartition par sexe, par âge, par état civil, par nationalité, par classe socio­professionnelle, par tranche de revenus et par nombre de journées de travail.

Les critères selon lesquels seront établies ces statistiques et leurs périodicités seront fixés par le comité de gestion sur avis de l'inspection générale de la sécurité sociale.