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Art. 17

Ne pourront en aucun cas être enregistrées d'autres données que celles qui sont strictement nécessaires à la réalisation des objectifs du centre commun, définis à l'article 8 de la loi du 25 avril 1974.

Le centre commun devra établir pour sa section informatique un règlement d'ordre intérieur ayant notamment pour objet de définir les mesures à prendre en vue d'éviter les risques de pertes, de mutilation, de vol, d'indiscrétion, de détournement ou de toutes destructions abusives du matériel et des installations.