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Art. 18

La protection des données détenues, transmises ou élaborées par la section informatique s'étend à tous les fichiers établis en vue d'un traitement informatique des données, à toutes les données stockées et aux résultats du traitement de ces fichiers et données ainsi qu'aux programmes de traitement et s'applique quels que soient leur stade d'élaboration, la nature du support sur lequel elles se trouvent enregistrées et l'endroit où elles sont gardées.

Cette protection implique notamment que ces données ne puissent être consultées, modifiées, extraites, détério­rées ou détruites par quiconque ne serait habilité à le faire.