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Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale.

(Mémorial A-2008-222 du 31.12.2008, p. 3303)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 34, alinéas 1 et 3, 38, alinéa 1 et 241, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture; la Chambre de commerce demandée en son avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:

Art. 1er

Les compléments et accessoires au sens de l’article 34, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale qui rentrent dans l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie sont l’ensemble des éléments de rémunération payables mensuellement en espèces dont le montant est susceptible de variation, à l’exception des majorations prévues par les dispositions conventionnelles, légales ou réglementaires.

Art. 2

Les rémunérations en nature sont mises en compte suivant la valeur fixée en application de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et des mesures d’exécution prises par l’administration fiscale.
Les recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêt accordées aux salariés par l’employeur ne sont pas prises en compte pour l’assiette cotisable en matière de sécurité sociale.
Il en est de même de l’allocation de repas accordée dans le secteur public, ainsi que des formes analogues de rémunération du secteur privé.

Art. 3

Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale est abrogé.

Art. 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 5

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.