printEnvoyer à un ami

Art. 1er

Les compléments et accessoires au sens de l’article 34, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale qui rentrent dans l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie sont l’ensemble des éléments de rémunération payables mensuellement en espèces dont le montant est susceptible de variation, à l’exception des majorations prévues par les dispositions conventionnelles, légales ou réglementaires.