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Art. 2

La cotisation en faveur de la Chambre d’agriculture est à charge du chef des exploitations agricoles pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été calculées le mois de mai de l’exercice en cause, à condition que le chef d’exploitation, assuré au sens de l’article 171, alinéa 1 sous 2) du Code de la sécurité sociale ou bénéficiaire de pension, soit à considérer comme exploitant agricole à titre principal en ce que la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant tout en ne dépassant pas 20 heures par semaine.