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Art. 2

Compte tenu de l'adaptation prévue à l'alinéa qui précède, la rémunération nette déclarée est communiquée à la fin de chaque semestre à l'employeur et à l'assuré.

Elle est acquise définitivement comme assiette de cotisation et pour le calcul des prestations, à moins que l'employeur ou l'assuré ne signale par écrit une différence avec la rémunération, ceci sous peine de forclusion au plus tard au cours de l'exercice qui suit celui auquel elle se rapporte. Dans ce dernier cas, le Centre commun de la sécurité sociale met en compte, le cas échéant, après vérification la rémunération effective qui sera à son tour sujette aux adaptations futures d'office visées à l'article 1er.