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Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre professionnelle, des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs des juridictions de sécurité sociale.

(Mémorial A-2008-222 du 31.12.2008, p. 3311)


Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles L. 234-71. du Code du travail, 402, paragraphe 3 et 454, paragraphe 8 du Code de la sécurité sociale;
La Chambre de travail, la Chambre des salariés, la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, la Chambre d’agriculture et la Chambre des fonctionnaires et employés publics demandées en leurs avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:

Art. 1er

Le congé spécial pour mandat social prévu à l’article L. 234-71 du Code du travail comprend pour chaque réunion ou pour chaque audience des institutions et juridictions y énumérées un nombre maximum de quatre heures de travail.

Art. 2

Le congé spécial pour mandat social ne peut être utilisé par les personnes concernées que pour l’exercice des missions qui découlent directement de l’accomplissement de leur mandat.

Art. 3

Le congé pour mandat social est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables.
La durée du congé pour mandat social ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention spéciale.
Les bénéficiaires du congé pour mandat social continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle.

Art. 4

Pour les membres et assesseurs salariés, le remboursement à l’employeur à charge de la chambre professionnelle, de l’institution de sécurité sociale ou de la juridiction concernée du salaire défini à l’article L. 234-71 du Code du travail est effectué une fois par an sur base d’une déclaration à présenter à l’institution ou à la juridiction concernée au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle pour laquelle le remboursement est demandé. Faute de présentation de la déclaration de remboursement à cette date, le droit au remboursement pour l’année en question est déchu.
La déclaration est faite sur une fiche que chaque membre ou assesseur reçoit du président de l’institution ou de la juridiction concernée et qu’il remet à son employeur qui la remplit et qui signe la déclaration et la demande en remboursement.
L’exactitude des indications de la fiche est certifiée par la signature de la personne intéressée.

Art. 5

Les membres et assesseurs non salariés exerçant une occupation professionnelle sont indemnisés pour le temps qu’ils consacrent à l’exercice de leurs mandats.
Le montant de l’indemnité horaire est fixé forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés.

Art. 6

Le paiement de l’indemnité à l’intéressé est effectué une fois par an par la chambre professionnelle, l’institution de sécurité sociale ou la juridiction concernée sur base d’une déclaration à présenter à l’institution ou à la juridiction concernée au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle pour laquelle l’indemnisation est demandée. Faute de présentation de la déclaration d’indemnisation à cette date, le droit à l’indemnisation pour l’année en question est déchu.
La déclaration est faite sur une fiche que chaque intéressé reçoit du président de l’institution ou de la juridiction concernée. L’intéressé remplit et signe la déclaration et la demande de paiement.

Art. 7

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.