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Art. 6

Le paiement de l’indemnité à l’intéressé est effectué une fois par an par la chambre professionnelle, l’institution de sécurité sociale ou la juridiction concernée sur base d’une déclaration à présenter à l’institution ou à la juridiction concernée au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle pour laquelle l’indemnisation est demandée. Faute de présentation de la déclaration d’indemnisation à cette date, le droit à l’indemnisation pour l’année en question est déchu.
La déclaration est faite sur une fiche que chaque intéressé reçoit du président de l’institution ou de la juridiction concernée. L’intéressé remplit et signe la déclaration et la demande de paiement.