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Art. 6

Le revenu professionnel agricole de l’exploitation servant d’assiette au calcul des cotisations est obtenu en déduisant du résultat déterminé conformément à l’article qui précède les charges réelles supportées par l’exploitant agricole au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation, à savoir:

1) le fermage,

2) les intérêts découlant de prêts professionnels agricoles,

3) les salaires payés à des tiers et déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale, augmentés des cotisations sociales à charge du chef d’exploitation,

4) les salaires payés aux personnes visées à l’article 90, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, à condition que leur identité résulte du répertoire national des personnes physiques ou d’un document officiel, ou que ces salaires aient fait l’objet d’une déclaration à l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition forfaitaire prévue par le règlement grand-ducal du 7 mai 1991 portant exécution de l’article 137, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre 1967.