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Art. 7

Le Service d’économie rurale communique au Centre commun de la sécurité sociale le revenu des exploitations agricoles déterminé conformément aux articles 3 à 5.

Les charges réelles de l’exploitation au sens de l’article 6 font l’objet d’une déclaration annuelle au Centre commun de la sécurité sociale.

Si le chef d’exploitation omet de communiquer les données requises, le Centre commun de la sécurité sociale procède aux estimations nécessaires conformément à l’article 427 du Code de la sécurité sociale.