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Art. 8

Conformément à l’article 36, alinéa 3 et à l’article 241, alinéa 12 du Code de la sécurité sociale, il est loisible au chef d’exploitation de demander avant la fin de l’exercice de cotisation une refixation des cotisations relatives à cet exercice, lorsque la comptabilité régulièrement tenue de l’exploitation fait ressortir, pour l’année précédant l’exercice de cotisation, un résultat avant impôts et avant opérations sur réserves différant de dix pour cent au moins du revenu constaté forfaitairement conformément aux articles 3 à 5.

Le Centre commun de la sécurité sociale peut exiger la présentation de la comptabilité et du résultat dans une forme qu’il prescrit.