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Art. 3

La marge brute standard totale d’une exploitation calculée sur base des marges brutes standard des différentes spéculations fixées à l’article 2 ci-avant est à augmenter:

– de l’aide accordée au titre du régime de paiement unique prévu au règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs,  modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 et de toute autre aide ou prime accordée en vertu du règlement modifié (CE) n° 73/2009 précité;

– des aides individuelles allouées en faveur de l’agriculture biologique et de celles allouées en vue du maintien d’une faible charge de bétail d’herbivores.

Les primes et aides à mettre en compte sont celles relatives à l’année précédant celle de la réalisation de l’investissement ou du fait générateur de l’aide.