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Règlement grand-ducal du 31 mars 1962

Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 déterminant la procédure devant les tribunaux en cas d'action pour détournement d'une prestation allouée par le code des assurances sociales ou d'une allocation familiale

(Mémorial A 1962, p. 214)

Vu l'article 292 bis du code des assurances sociales : (lire article 437 CSS)

Procédure devant le juge de paix

Art. 1er

La requête introductive d'instance sera déposée en triple exemplaire au greffe de la justice de paix de la résidence du défendeur ou, à défaut de résidence dans le Grand-Duché, au siège de l'organisme débiteur de la prestation.

Outre les faits sur lesquels la demande est basée, la requête énoncera les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent.

Elle contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans le Grand-­Duché de la part du requérant qui n'y demeurerait pas.

Art. 2

Sur un registre de papier non timbré tenu à ces fins, le greffier inscrira la date du dépôt de la requête ainsi que celle du dépôt à la poste des lettres prévues par les présentes dispositions.

Art. 3

Dans la huitaine du dépôt de la requête le greffier convoquera les parties par lettres recommandées à la poste avec avis de réception, au délai minimum de trois jours francs.

Si l'une des parties réside hors du Grand-­Duché, ce délai sera augmenté dans la mesure fixée par le juge.

L'organisme intéressé, s'il n'est lui­-même partie requérante, sera appelé en cause d'office.

Copie de la requête sera jointe aux convocations adressées au défendeur et à l'organisme mis en cause.

Art. 4

Les parties comparaîtront en personne ou par fondés de pouvoir, lesquels, s'ils ne sont avocats inscrits à l'un des barreaux du pays, seront porteurs d'une procuration écrite.

Art. 5

En cas d'enquête ou d'expertise ordonnée, le greffier citera les témoins et experts par lettres recommandées, au délai minimum d'un jour franc, outre les délais de distance à déterminer de la manière prévue à l'alinéa 2 de l'article 3 qui précède.

Art. 6

Dans les trois jours du prononcé, le greffier notifiera aux parties les ordonnances avant dire droit ou définitives par lettres recommandées à la poste avec avis de réception.

Procédure devant le tribunal d'arrondissement

Art. 7

Les formes et délais prévus pour la procédure devant le juge de paix seront également applicables devant le tribunal d'arrondissement siégeant en chambre du conseil.

La procédure se fait sans le ministère d'avoué.

Tarif des dépens

Art. 8

En dehors de tous déboursés, il est alloué au greffier:

a) pour l'inscription du dépôt de la requête d'introduction d'instance ou d'appel au registre ad hoc 0,3 EUR (douze fr.)
b) pour chaque envoi de lettre recommandée 0,12 EUR (cinq fr.)
c) pour la copie d'ordonnance ou de jugement avant faire droit ou définitif, tant contradictoire que par défaut à notifier aux parties, par copie et par envoi 0,59 EUR (vingt­quatre fr.)

Art. 9

Tous autres frais seront calculés suivant le tarif en vigueur respectivement devant les justices de paix et les tribunaux d'arrondissement.

La partie requérante, si elle ne plaide en débet, fera l'avance des dépens et consignera entre les mains du greffier une somme à déterminer par ce dernier dans les limites de son dû.