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Procédure devant le juge de paix

Art. 1er

La requête introductive d'instance sera déposée en triple exemplaire au greffe de la justice de paix de la résidence du défendeur ou, à défaut de résidence dans le Grand-Duché, au siège de l'organisme débiteur de la prestation.

Outre les faits sur lesquels la demande est basée, la requête énoncera les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent.

Elle contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans le Grand-­Duché de la part du requérant qui n'y demeurerait pas.

Art. 2

Sur un registre de papier non timbré tenu à ces fins, le greffier inscrira la date du dépôt de la requête ainsi que celle du dépôt à la poste des lettres prévues par les présentes dispositions.

Art. 3

Dans la huitaine du dépôt de la requête le greffier convoquera les parties par lettres recommandées à la poste avec avis de réception, au délai minimum de trois jours francs.

Si l'une des parties réside hors du Grand-­Duché, ce délai sera augmenté dans la mesure fixée par le juge.

L'organisme intéressé, s'il n'est lui­-même partie requérante, sera appelé en cause d'office.

Copie de la requête sera jointe aux convocations adressées au défendeur et à l'organisme mis en cause.

Art. 4

Les parties comparaîtront en personne ou par fondés de pouvoir, lesquels, s'ils ne sont avocats inscrits à l'un des barreaux du pays, seront porteurs d'une procuration écrite.

Art. 5

En cas d'enquête ou d'expertise ordonnée, le greffier citera les témoins et experts par lettres recommandées, au délai minimum d'un jour franc, outre les délais de distance à déterminer de la manière prévue à l'alinéa 2 de l'article 3 qui précède.

Art. 6

Dans les trois jours du prononcé, le greffier notifiera aux parties les ordonnances avant dire droit ou définitives par lettres recommandées à la poste avec avis de réception.