printEnvoyer à un ami

Art. 3

Dans la huitaine du dépôt de la requête le greffier convoquera les parties par lettres recommandées à la poste avec avis de réception, au délai minimum de trois jours francs.

Si l'une des parties réside hors du Grand-­Duché, ce délai sera augmenté dans la mesure fixée par le juge.

L'organisme intéressé, s'il n'est lui­-même partie requérante, sera appelé en cause d'office.

Copie de la requête sera jointe aux convocations adressées au défendeur et à l'organisme mis en cause.