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Section 1: Perception des cotisations dans le cadre d’une activité professionnelle

Section 1: Perception des cotisations dans le cadre d’une activité professionnelle

Art. 3

La retenue est effectuée par l’employeur. Toutefois, si pendant le mois de mars entier de l’année concernée, le ressortissant a droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou de maternité, à l’indemnité de chômage complet ou l’indemnité forfaitaire accordée pendant le congé parental à plein temps, la retenue est opérée par l’institution débitrice du revenu de remplacement.

Art. 4

La cotisation est due indépendamment du nombre d’heures de travail prestées par le ressortissant.

Elle est due que le ressortissant bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, qu’il soit rémunéré en espèces ou en nature, qu’il soit engagé définitivement, à l’essai ou en qualité d’apprenti.

Si un ressortissant est occupé simultanément chez plusieurs employeurs, la perception de la cotisation est opérée par celui auprès duquel la durée du travail est la plus longue. En cas d’égalité de la durée du travail, l’affiliation la plus ancienne détermine l’employeur compétent pour la perception de la cotisation.

Art. 5

Au mois de février de chaque année, le Centre Commun de la Sécurité Sociale invite les employeurs à opérer la retenue de la cotisation pour les salariés et apprentis qu’ils occupent.

Dans les trois mois subséquents, le Centre Commun de la Sécurité Sociale fait parvenir à chaque employeur le relevé des salariés et apprentis déclarés au 1er mars. Endéans le mois de la réception dudit relevé, l’employeur doit faire parvenir au Centre Commun de la Sécurité Sociale la déclaration d’entrée ou de sortie rectificative. Passé ce délai, il est personnellement tenu au paiement de la cotisation de chaque ressortissant inscrit sur le relevé.

Le Centre Commun de la Sécurité Sociale demande aux employeurs le paiement de la ou des cotisations en les intégrant dans le compte cotisations au sens de l’article 428 du Code de la sécurité sociale leur adressé dans les trois mois après l’envoi du relevé à l’alinéa qui précède. L’imputation des paiements ainsi que le recouvrement forcé et la prescription des cotisations s’effectuent conformément aux articles 429 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Art. 6

A la demande de l’employeur n’ayant pas versé de rémunération au ressortissant pour la période s’étendant du mois de mars à l’envoi du compte-cotisations, le Centre Commun de la Sécurité Sociale accorde décharge de la cotisation du ressortissant en question.

La cotisation n’est pas perçue si le salarié exerce en outre une activité principale du chef de laquelle il doit être considéré comme ressortissant de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers ou de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.