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Art. 5

Au mois de février de chaque année, le Centre Commun de la Sécurité Sociale invite les employeurs à opérer la retenue de la cotisation pour les salariés et apprentis qu’ils occupent.

Dans les trois mois subséquents, le Centre Commun de la Sécurité Sociale fait parvenir à chaque employeur le relevé des salariés et apprentis déclarés au 1er mars. Endéans le mois de la réception dudit relevé, l’employeur doit faire parvenir au Centre Commun de la Sécurité Sociale la déclaration d’entrée ou de sortie rectificative. Passé ce délai, il est personnellement tenu au paiement de la cotisation de chaque ressortissant inscrit sur le relevé.

Le Centre Commun de la Sécurité Sociale demande aux employeurs le paiement de la ou des cotisations en les intégrant dans le compte cotisations au sens de l’article 428 du Code de la sécurité sociale leur adressé dans les trois mois après l’envoi du relevé à l’alinéa qui précède. L’imputation des paiements ainsi que le recouvrement forcé et la prescription des cotisations s’effectuent conformément aux articles 429 et suivants du Code de la sécurité sociale.