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Règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980

Règlement  grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale

(Mémorial A 1980, p. 33) modifié par Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 (Mémorial 2009 A - 14, p.152)

Vu l'article 76 alinéa 3 (Il y a lieu de lire "article 419" du code de la sécurité sociale);

Art. 1er

Le conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale a pour mission de donner son avis (R. 21.1.80)

­ sur l'acquisition des équipements médicaux, médico­dentaires et administratifs qui sont nécessaires afin d'assurer une pleine efficacité au contrôle médical de la sécurité sociale;

­ sur les rapports établis par le contrôle médical conformément aux attributions lui confiées à l'alinéa 2 de l'article 76 du code des assurances sociales sous les lettres d, e, f et i;

­ au sujet des difficultés pouvant surgir dans les relations du contrôle médical de la sécurité sociale avec les institutions de sécurité sociale ou à caractère social;

­ au sujet de tout problème connexe aux attributions du contrôle médical de la sécurité sociale pouvant lui être soumis par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

Art. 2

Le conseil supérieur se compose de treize membres, à savoir:

a) quatre représentants des assurés salariés, dont un représentant du secteur public, et quatre représentants des assurés indépendants;

b) trois membres choisis en raison de leur compétence, l'un dans le domaine médico­social et les deux autres dans le domaine de la sécurité sociale;

c) le président de l'office des assurances sociales représentant les institutions de sécurité sociale et les institutions ou services à caractère social intéressés, autres que les caisses de maladie, ou son délégué;

d) le commissaire de gouvernement présidant le comité central de l'union des caisses de maladie, ou son délégué.

Pour les catégories a) et b) il y a autant de membres suppléants que de membres titulaires. Les membres titulaires et suppléants sont nommés par le ministre du travail et de la sécurité sociale, pour une durée de cinq ans, parmi les candidats présentés comme ci­après, pour chaque poste à pourvoir, en nombre double. Les listes présentant les candidats sont établies, pour les salariés, par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, tant du secteur privé que du secteur public, à raison d'un poste à pourvoir par chacune d'elles.

Les listes présentant les candidats des indépendants sont établies par la chambre de commerce, la chambre des métiers, la centrale paysanne faisant fonction de chambre d'agriculture et par la fédération luxembourgeoise des travailleurs intellectuels indépendants, à raison d'un poste à pourvoir par chacune d'elles.

La liste présentant les candidats à compétence dans le domaine médico­social est établie par le collège médical.

Le mandat est renouvelable.

Art. 3

Le conseil supérieur est présidé par le ministre du travail et de la sécurité sociale qui peut se faire remplacer par le directeur du contrôle médical de la sécurité sociale. Les fonctions de secrétaire du conseil supérieur sont exercées par un fonctionnaire de l'Etat.

Art. 4

Le conseil supérieur est convoqué en réunion par le président au moins une fois par trimestre, avec indication de l'ordre du jour. Il est convoqué dans un délai de huit jours à la demande écrite de trois membres au moins et à condition que les questions à mettre à l'ordre du jour rentrent dans la mission du conseil supérieur.

Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, à approuver par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

Les membres du conseil supérieur ont droit à toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission, pour autant que celles­ci ne compromettent pas la sauvegarde du secret médical.

Les membres du conseil supérieur sont tenus au secret des délibérations.

Art. 5

Les membres du Conseil supérieur et le secrétaire touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à 18,59 euros.