printEnvoyer à un ami

Art. 2

Le conseil supérieur se compose de treize membres, à savoir:

a) quatre représentants des assurés salariés, dont un représentant du secteur public, et quatre représentants des assurés indépendants;

b) trois membres choisis en raison de leur compétence, l'un dans le domaine médico­social et les deux autres dans le domaine de la sécurité sociale;

c) le président de l'office des assurances sociales représentant les institutions de sécurité sociale et les institutions ou services à caractère social intéressés, autres que les caisses de maladie, ou son délégué;

d) le commissaire de gouvernement présidant le comité central de l'union des caisses de maladie, ou son délégué.

Pour les catégories a) et b) il y a autant de membres suppléants que de membres titulaires. Les membres titulaires et suppléants sont nommés par le ministre du travail et de la sécurité sociale, pour une durée de cinq ans, parmi les candidats présentés comme ci­après, pour chaque poste à pourvoir, en nombre double. Les listes présentant les candidats sont établies, pour les salariés, par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, tant du secteur privé que du secteur public, à raison d'un poste à pourvoir par chacune d'elles.

Les listes présentant les candidats des indépendants sont établies par la chambre de commerce, la chambre des métiers, la centrale paysanne faisant fonction de chambre d'agriculture et par la fédération luxembourgeoise des travailleurs intellectuels indépendants, à raison d'un poste à pourvoir par chacune d'elles.

La liste présentant les candidats à compétence dans le domaine médico­social est établie par le collège médical.

Le mandat est renouvelable.