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Art. 4

Le conseil supérieur est convoqué en réunion par le président au moins une fois par trimestre, avec indication de l'ordre du jour. Il est convoqué dans un délai de huit jours à la demande écrite de trois membres au moins et à condition que les questions à mettre à l'ordre du jour rentrent dans la mission du conseil supérieur.

Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, à approuver par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

Les membres du conseil supérieur ont droit à toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission, pour autant que celles­ci ne compromettent pas la sauvegarde du secret médical.

Les membres du conseil supérieur sont tenus au secret des délibérations.