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Art. 12

Dans les cas énoncés à l'article qui précède, les membres du Conseil arbitral peuvent être récusés. Ils peuvent être récusés également pour cause de suspicion légitime. La récusation pour cause de suspicion légitime est recevable s'il existe des faits qui peuvent justifier la mise en doute de l'impartialité d'un membre. La partie intéressée doit faire valoir le motif de la récusation avant d'entamer le débat devant le Conseil arbitral.

La partie qui veut récuser un membre du Conseil arbitral, est tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle dépose au greffe du conseil arbitral, qui la communique immédiatement au membre du Conseil arbitral concerné.

Le membre du conseil arbitral est tenu de donner en bas de cet acte, dans le délai de deux jours sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

Dans les trois jours de la réponse du membre du Conseil arbitral qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du membre du Conseil arbitral, s'il y en a, est envoyée par le greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente au Conseil supérieur des assurances sociales. La récusation est jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.