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Art. 17

Les notes au plumitif doivent mentionner:

1°les déclarations des parties ayant pour objet le retrait du recours, les déclarations de désistement et les déclarations ou arrangements ayant pour but de mettre fin au litige;

2°les demandes et déclarations qui diffèrent de celles faites antérieurement par les intéressés;

3°l'avis émis par le médecin­expert du Conseil arbitral;

4°le dispositif de la décision et son prononcé.

Un extrait du plumitif est délivré en copie à la partie au litige qui en fait la demande.