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Art. 24

Les articles 4 à 13, 16 et 1°, 1°, 2° et 4° du présent règlement sont applicables à la procédure devant le conseil supérieur des assurances sociales. Toutefois, par dérogation aux articles précités, le président du Conseil supérieur des assurances sociales peut charger un des assesseurs magistrat qui font partie du Conseil supérieur de préparer l'instruction de l'affaire et de faire rapport. Le rapport est fait lors du débat oral.