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Procédure particulière de l'article 72 bis du code des assurances sociales (R 23.12.99)

Art. 32

Si le Conseil arbitral ou le Conseil supérieur des assurances sociales est appelé à statuer conformément à l'article 72 bis, alinéas 4 et 5 du Code des assurances sociales, les dispositions prévues au titre Ier et au titre II du présent règlement sont applicables. (R 23.12.99)