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Art. 30

Lorsque le Conseil supérieur des assurances sociales est saisi par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale par requête conformément à l'article 68 du code des assurances sociales ou par le médiateur conformément à l'article 69 du code des assurances sociales, le président fixe aux parties au litige un délai dans lequel elles peuvent faire valoir leurs moyens et conclusions.

Lorsqu'il s'agit de l'adaptation annuelle de la lettre­clé conformément à l'article 67 du code des assurances sociales, les moyens et conclusions des parties doivent être présentées jusqu'au 15 septembre au plus tard.

Les parties sont admises à faire valoir leurs moyens et conclusions tant oralement que par des mémoires écrits.

Les mémoires sont déposés au greffe par leurs auteurs dans autant d'exemplaires qu'il y a de parties et notifiés par les soins du greffe aux autres parties en cause.

Le président peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge utile et qu'il reçoit lui­même ou par un membre qu'il délègue à cet effet.

Les parties, les témoins et les experts sont convoqués par les soins du greffe aux jour et heure fixés par le président du Conseil supérieur.

Les sentences arbitrales du conseil sont notifiées aux parties au litige; communication en est donnée à l'autorité de surveillance.