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Annexe VI

Critères pour les investissements dans la production de bio-énergie

– Toutes les autorisations requises pour les installations projetées sont à joindre à la demande d’aide.
– Sont exclues des aides les installations utilisant des cosubstrats à risque pour la santé humaine et animale, la protection des végétaux et la protection de l’environnement.
– Les projets doivent valoriser au moins 50% de la chaleur produite et non  autoconsommée par une installation avec centrale de production d’énergie électrique basée sur la cogénération.
Toutefois, cette condition n’est pas applicable pour les investissements dans la production de bioénergie qui ont pour objet des installations de biométhanisation existant déjà avant l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
– Les moteurs à injection pilote ne doivent pas être exploités moyennant un combustible fossile non-renouvelable.
– La valorisation du digestat doit répondre aux prescriptions en matière d’épandage des fertilisants organiques et notamment à celles du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture, et en particulier en ce qui concerne les doses maximales et les périodes d’épandage.
– La culture des plantes énergétiques destinées à la biométhanisation doit être basée sur un principe de rotation des cultures comprenant au moins deux espèces de cultures principales distinctes.

 

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.(Mémorial A-2011-16 du 28.01.2011, p. 124)