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Chapitre 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles

Art. 5

(1) Au sens des articles 3, 7, 9 et 12 de la loi précitée du 18 avril 2008, les exploitants agricoles possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes, s’ils remplissent une des conditions suivantes:

  • formation agricole, viticole ou horticole sanctionnée au moins par un diplôme de technicien ou CATP et suivie d’une pratique professionnelle agricole d’au moins un an;
  • formation sanctionnée par un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou par un diplôme de technicien ou CATP, suivie d’une pratique professionnelle agricole d’au moins 2 ans;
  • cours complémentaires pour jeunes viticulteurs prévus au règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 et suivis d’une pratique professionnelle viticole d’au moins un an;
  • formation postprimaire agricole ou assimilée de trois ans et suivie de cours complémentaires agricoles de trente heures portant sur l’économie de la ferme et organisés entre 1988 et 1994 et suivie d’une pratique professionnelle agricole d’au moins 6 ans;
  • école primaire, suivie de cours complémentaires agricoles de cent cinquante heures organisés entre 1988 et 2006 et suivie d’une pratique ou d’un stage agricoles d’au moins 6 ans;
  • formation d’au moins 5 années d’études postprimaires dans l’enseignement secondaire ou secondaire technique, suivie d’une pratique professionnelle agricole d’au moins 3 ans et brevet de formation professionnelle continue délivré par la Chambre d’Agriculture jusqu’au 31 décembre 2006.

Les diplômes ou certificats délivrés par des écoles ou instituts de formation d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois. Les diplômes ou certificats étrangers de pays non-membres de l’Union européenne peuvent être reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois par le ministre ayant dans ses attributions l’Éducation nationale et la Formation professionnelle.

Les agriculteurs âgés de plus de 45 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi et les bénéficiaires d’une prime d’installation au titre de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et de la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l’agriculture sont considérés comme disposant d’une qualification professionnelle suffisante.

(2) A défaut d’une des formations ci-avant énumérées, les aides de l’article 7 de la loi précitée du 18 avril 2008 peuvent être allouées aux exploitants agricoles disposant d’une pratique professionnelle agricole d’au moins 6 ans.

(3) Le ministre peut dispenser totalement ou partiellement des exigences prévues aux paragraphes 1er et 2 en cas de reprise d’une exploitation agricole par suite du décès, de l’invalidité ou de maladie de longue durée du cédant ou de maladie de longue durée du repreneur. En cas de dispense partielle le ministre peut accorder des délais pour
l’acquisition des connaissances et des compétences professionnelles requises.

(4) En cas de création ou de reprise d’une exploitation par une personne exerçant une profession non agricole depuis deux ans au moins, le ministre peut dispenser de l’exigence d’une pratique professionnelle agricole.

(5) Dans les exploitations gérées par plusieurs exploitants au moins un des exploitants doit posséder des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes au sens du paragraphe 1er. Cette condition s’applique également à chaque exploitation membre d’une association d’exploitations agricoles.

Art. 6

Lorsque des investissements sont réalisés en vue de se conformer à des normes nouvellement requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux, les aides des articles 5 et 7 de la loi précitée du 18 avril 2008 peuvent être accordées en vue de remplir les nouvelles normes. Dans ce cas, un délai ne dépassant
pas trois ans peut être prévu pour le respect desdites normes si un tel délai s’avère  nécessaire pour régler des problèmes particuliers qui se posent pour remplir les normes en question et s’il est conforme à la législation spécifique concernée.

Art. 7

(1) Le coût minimum visé à l’article 3, paragraphe 1er sous c) et à l’article 7, paragraphe 1er sous c) de la loi précitée du 18 avril 2008 est fixé à 100.000 euros. Pour les investissements immobiliers, il comprend les investissements réalisés sur une période de 12 mois commençant à la date de la réalisation du premier investissement ayant fait l’objet de l’analyse économique. Pour les investissements mobiliers, il comprend tout bien à coût individuel supérieur au seuil visé ci-avant.

(2) L’analyse économique prévue à l’article 3, paragraphe 1er sous c) et à l’article 7, paragraphe 1er sous c) de la loi précitée du 18 avril 2008 comporte les éléments suivants:

  • la description des caractéristiques de départ de l’exploitation en ce qui concerne  notamment la main-d’oeuvre, la surface agricole utile et son affectation, le cheptel, les productions et les résultats économiques;
  • la description des caractéristiques techniques et physiques du projet d’investissement, ainsi que la description du financement prévu;
  • un calcul économique spécifique indiquant l’effet prévisible du projet d’investissement sur les résultats d’exercice et la situation financière de l’exploitation.

Le demandeur des aides doit mettre à la disposition du service de gestion procédant à l’analyse économique une comptabilité répondant aux exigences de l’article 9.

Le document d’analyse comprend un avis motivé écrit du service de gestion ayant procédé à l’analyse économiquedu projet d’investissement.

Le demandeur des aides doit certifier avoir pris connaissance de l’avis motivé écrit.

(3) L’attestation relative à l’analyse économique à établir par le service de gestion, documentant le respect de l’obligation imposée au demandeur de se faire conseiller sur la rentabilité de son projet d’investissement, comporte un résumé précis des caractéristiques essentielles, notamment financières, du projet d’investissement qui a fait l’objet de l’analyse économique.

Art. 8

La qualification professionnelle des services de gestion visés à l’article 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée doit répondre aux critères suivants:

  • ils doivent disposer d’une expérience dans les domaines de l’analyse économique et des conseils de gestion agricoles;
  • ils doivent disposer d’un département pour la tenue de comptabilités économiques agricoles;
  • ils doivent employer à plein temps au moins un ingénieur en sciences agronomiques.

Le service de l’horticulture de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture est agréé au sens du présent article pour effectuer l’analyse économique des projets introduits par les horticulteurs, pépiniéristes et arboriculteurs.

Art. 9

Est à considérer comme comptabilité au sens de l’article 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée toute comptabilité qui répond aux critères et modalités suivants:

a) la comptabilité respecte les règles générales de la comptabilité en parties doubles et notamment les principes de prudence, de séparation des exercices et de continuité et est présentée d’une façon complète, claire et transparente pour chaque expert, avec pièces justificatives à l’appui;

b) la présentation des comptes annuels comprend un bilan et un compte de pertes et profits tels que définis par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; ces pièces doivent être complétées par les annexes suivantes:

 

  • une liste détaillée des actifs immobilisés tels que définis à l’article 213 de la loi du 4 mai 1984 sur les comptessociaux, accompagnée des tableaux d’amortissements correspondants,
  • un relevé détaillé du cheptel vif,
  • une liste détaillée des comptes financiers,
  • un relevé global de la surface agricole utile indiquant les superficies de terres arables, de surfaces toujours enherbe, de cultures permanentes et de surfaces boisées ainsi que la superficie en propriété et celle en fermage;

c) la comptabilité concerne toutes les activités agricoles, notamment l’élevage, l’agriculture au sens strict, la viticulture, l’horticulture, l’arboriculture, la sylviculture, y compris les activités secondaires telles que la distillerie, le tourisme rural, l’élevage du menu bétail, l’aviculture, la vente directe, la prise en pension de bétail, les travaux effectués pour le compte de tiers;

d) toutes les aides et primes de l’Etat, y compris les aides à l’investissement, figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits;

e) les salaires ainsi que les fermages, loyers et autres montants versés aux membres de la famille ou aux associés figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits.

Art. 10

La liste des investissements visés à l’article 4 de la loi du 18 avril 2008 précitée figure à l’annexe II.

Art. 11

Pour les investissements dans les étables pour vaches laitières réalisés après le 1er janvier 2009, l’allocation des aides visées aux articles 5 et 7 de la loi du 18 avril 2008 précitée est limitée aux exploitants participant à un régime de contrôle laitier officiellement reconnu.

Art. 12

Les aides des articles 5 et 7 de la loi du 18 avril 2008 précitée, allouées aux exploitants agricoles réalisant des investissements dans le secteur porcin, sont limitées aux porcheries d’élevage ou d’engraissement nouvelles ou modernisées répondant aux critères fixés à l’annexe III et pour autant que par un calcul spécifique suivant le modèle à établir par le Service d’Economie rurale, il est attesté par un service de gestion répondant aux exigences de l’article 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée qu’au moins 35% des aliments consommés par les porcs sont susceptibles d’être produits par l’exploitation du bénéficiaire.

En outre, pour les porcheries d’engraissement, le bénéfice des aides susvisées est limité aux porcheries nouvelles ou modernisées utilisées exclusivement pour la production de porcs selon les critères d’un label de qualité officiellement reconnu.

Art. 13

Les aides des articles 5 et 7 de la loi du 18 avril 2008 précitée, allouées aux exploitants agricoles réalisant des investissements dans le secteur avicole, sont limitées aux poulaillers nouveaux ou modernisés répondant aux critères fixés à l’annexe IV et pour autant que par un calcul spécifique suivant le modèle à établir par le Service d’Economie rurale, il est  attesté par un service de gestion répondant aux exigences de l’article 3 de la loi du 18 avril
2008 précitée qu’au moins 35% des aliments consommés par les volailles sont susceptibles  d’être produits par l’exploitation du bénéficiaire.

Art. 14

(1) La liste des investissements visée à l’article 5, paragraphe 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée figure à l’annexe V.

Les investissements susvisés bénéficient d’une aide supplémentaire de 10 points de pourcentage par rapport aux taux fixés à l’article 5, paragraphe 2 augmentés, le cas échéant, de l’aide supplémentaire prévue à l’article 11, et par rapport aux taux fixés à l’article 7, paragraphe 1er de la loi du 18 avril 2008 précitée.

Toutefois, les taux d’aides pour les investissements ayant pour finalité la production de bio-énergie ne peuvent pas dépasser 60%, y inclus les deux majorations figurant à l’alinéa précédent.

(2) Les investissements dans la production de bio-énergie doivent respecter les critères fixés à l’annexe VI.

Le bénéfice des aides susvisées est limité aux installations dont le solde du bilan énergétique, établi par un service de gestion répondant aux exigences de l’article 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée suivant le modèle à établir par le Service d’Economie rurale, est supérieur à un seuil à fixer par le ministre, sans pouvoir être inférieur à 20%, et pour autant qu’elles n’entraînent pas des surcapacités de transformation par rapport aux matières  organiques disponibles sur le plan national.

(3) En cas d’investissements dans la production de bio-énergie réalisés par une personne morale, le capital social doit être détenu à hauteur de 75% par des exploitants agricoles à titre principal.

Art. 15

(1) L’aide de 75%, visée à l’article 5, paragraphe 4 et à l’article 7, paragraphe 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée, est allouée selon les conditions définies ci-après.
Par investissements assurant une meilleure intégration des bâtiments nouveaux on entend notamment: 

 

  • la réalisation des parois des bâtiments à l’aide de murs en blocs munis d’un crépi, les bardages et l’installation de portes en bois;
  • la réalisation de toitures à pente égale ou supérieure à 25° et leur couverture avec des ardoises, des tuiles ou du matériau similaire.

(2) Par investissements destinés à préserver les paysages on entend les investissements supplémentaires par rapport à une exécution respectant uniquement des critères de fonctionnalité et conçue avec des matériaux usuellement utilisés dans les constructions rurales. Les investissements éligibles doivent avoir été imposés en vertu d’une autorisation
ministérielle délivrée sur base de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Les dépenses peuvent concerner notamment le surcoût inhérent à des exigences relevant du volume et de la forme des bâtiments ou engendré par l’utilisation du bois comme bardage et pour la fabrication de portes.

(3) Les conditions et modalités d’application suivantes sont applicables:

  • l’aide est allouée sur demande du bénéficiaire;
  • la demande est à accompagner d’un relevé des investissements et des dépenses supplémentaires;
  • le bien-fondé de ce relevé est contrôlé par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture;
  • le coût des citernes à lisier établies sous les étables, ainsi que celui des équipements, notamment des salles de traite, est défalqué du coût effectif des constructions et qui est retenu pour le calcul des autres aides prévues par l’article 5 de la loi du 18 avril 2008 précitée.

Art. 16

(1) Les exploitations agricoles ainsi que les exploitations mixtes agricoles et viticoles qui sont implantées dans des localités situées en dehors de la zone défavorisée au sens de la directive no 75/268/CEE, bénéficient pour les investissements à caractère agricole des mêmes taux d’aide que ceux applicables pour les exploitations situées dans cette zone défavorisée. Les exploitations horticoles, les pépiniéristes et les arboriculteurs sont exclus  du bénéfice de ces taux.

(2) Les sylviculteurs exploitant une superficie forestière d’au moins 0,5 hectares, les apiculteurs et les distillateurs dont la production répond aux critères de la marque nationale respectivement du miel et des eaux-de-vie, qui sont visés par l’article 2, paragraphe 10 de la loi du 18 avril 2008 précitée, peuvent bénéficier des aides de l’article 7 de cette loi.

Art. 17

(1) Les aides du présent chapitre 2 sont calculées, dans la limite des prix unitaires, sur base du coût effectif hors taxe sur la valeur ajoutée établi à l’aide des factures  accompagnées de la preuve de leur paiement. Les tickets de caisse et les factures d’un montant inférieur à 100 euros ne sont pas pris en compte.

Les prix des matériaux mis en oeuvre par le demandeur lui-même sont multipliés par un coefficient fixé à:

  • 1,2 pour les matériaux nécessitant un simple montage,
  • 1,4 pour les matériaux de construction traditionnelle.

Les prix unitaires visés à l’alinéa 1 sont fixés à l’annexe VII.

Pour les investissements d’un coût supérieur au montant visé à l’article 7, paragraphe 1er, le coût effectif retenu pour le calcul des aides ne peut pas dépasser de plus de 10% le prix du devis retenu lors de l’autorisation ministérielle.

En cas d’achats d’équipements et de machines, la valeur d’une reprise n’est pas déduite du coût servant de base au calcul des aides.

Les montants des factures relatives à des acquisitions de machines dont l’échéance de paiement se situe plus de 6 mois après la date de leur établissement sont réduits  forfaitairement de 0,5% pour chaque mois au-delà de 6 mois.

Les indemnisations allouées en vertu d’un contrat d’assurance lors du sinistre d’un bâtiment d’exploitation, de machines et d’équipements sont défalquées du coût servant de base au calcul de l’aide y relative.

(2) Les constructions doivent être exécutées conformément aux plans autorisés et aux conditions imposées.

(3) Les investissements réalisés sur base d’un contrat de location ou de leasing ne peuvent pas faire l’objet d’une aide.

(4) Les travaux de rénovation, de réparation et de renouvellement aux bâtiments d’exploitation y compris les installations fixes ne sont subventionnables qu’à condition qu’ils impliquent une nette amélioration fonctionnelle ou un agrandissement notable du volume ou une amélioration sensible du bien-être des animaux.

(5) Les équipements et machines d’occasion ou de démonstration sont exclus du bénéfice des aides du chapitre 2, sauf exceptions à déterminer par le ministre.

(6) Les frais généraux en relation avec des investissements dans des biens immeubles sont pris en compte jusqu’à concurrence d’un montant ne pouvant dépasser 12% du coût de ces investissements. Leur montant est ajouté au coût des investissements retenu pour le calcul des aides.

(7) L’allocation des aides du chapitre 2 du présent règlement est soumise à la condition que le montant de l’investissement s’élève au moins à 2.500 euros.

(8) Tout type de machine ne peut bénéficier qu’une seule fois par exploitation des aides de la loi.

(9) La date de la réalisation d’un investissement correspond:

  • pour les constructions agricoles: à la date d’achèvement des fondations des murs ou des piliers ou de l’achèvement de la dalle de fond des citernes à lisier;
  • pour les autres investissements: à la date d’achat documentée par la date d’établissement de la facture.