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Art. 13

Les aides des articles 5 et 7 de la loi du 18 avril 2008 précitée, allouées aux exploitants agricoles réalisant des investissements dans le secteur avicole, sont limitées aux poulaillers nouveaux ou modernisés répondant aux critères fixés à l’annexe IV et pour autant que par un calcul spécifique suivant le modèle à établir par le Service d’Economie rurale, il est  attesté par un service de gestion répondant aux exigences de l’article 3 de la loi du 18 avril
2008 précitée qu’au moins 35% des aliments consommés par les volailles sont susceptibles  d’être produits par l’exploitation du bénéficiaire.