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Art. 15

(1) L’aide de 75%, visée à l’article 5, paragraphe 4 et à l’article 7, paragraphe 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée, est allouée selon les conditions définies ci-après.
Par investissements assurant une meilleure intégration des bâtiments nouveaux on entend notamment: 

 

  • la réalisation des parois des bâtiments à l’aide de murs en blocs munis d’un crépi, les bardages et l’installation de portes en bois;
  • la réalisation de toitures à pente égale ou supérieure à 25° et leur couverture avec des ardoises, des tuiles ou du matériau similaire.

(2) Par investissements destinés à préserver les paysages on entend les investissements supplémentaires par rapport à une exécution respectant uniquement des critères de fonctionnalité et conçue avec des matériaux usuellement utilisés dans les constructions rurales. Les investissements éligibles doivent avoir été imposés en vertu d’une autorisation
ministérielle délivrée sur base de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Les dépenses peuvent concerner notamment le surcoût inhérent à des exigences relevant du volume et de la forme des bâtiments ou engendré par l’utilisation du bois comme bardage et pour la fabrication de portes.

(3) Les conditions et modalités d’application suivantes sont applicables:

  • l’aide est allouée sur demande du bénéficiaire;
  • la demande est à accompagner d’un relevé des investissements et des dépenses supplémentaires;
  • le bien-fondé de ce relevé est contrôlé par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture;
  • le coût des citernes à lisier établies sous les étables, ainsi que celui des équipements, notamment des salles de traite, est défalqué du coût effectif des constructions et qui est retenu pour le calcul des autres aides prévues par l’article 5 de la loi du 18 avril 2008 précitée.