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Art. 17

(1) Les aides du présent chapitre 2 sont calculées, dans la limite des prix unitaires, sur base du coût effectif hors taxe sur la valeur ajoutée établi à l’aide des factures  accompagnées de la preuve de leur paiement. Les tickets de caisse et les factures d’un montant inférieur à 100 euros ne sont pas pris en compte.

Les prix des matériaux mis en oeuvre par le demandeur lui-même sont multipliés par un coefficient fixé à:

  • 1,2 pour les matériaux nécessitant un simple montage,
  • 1,4 pour les matériaux de construction traditionnelle.

Les prix unitaires visés à l’alinéa 1 sont fixés à l’annexe VII.

Pour les investissements d’un coût supérieur au montant visé à l’article 7, paragraphe 1er, le coût effectif retenu pour le calcul des aides ne peut pas dépasser de plus de 10% le prix du devis retenu lors de l’autorisation ministérielle.

En cas d’achats d’équipements et de machines, la valeur d’une reprise n’est pas déduite du coût servant de base au calcul des aides.

Les montants des factures relatives à des acquisitions de machines dont l’échéance de paiement se situe plus de 6 mois après la date de leur établissement sont réduits  forfaitairement de 0,5% pour chaque mois au-delà de 6 mois.

Les indemnisations allouées en vertu d’un contrat d’assurance lors du sinistre d’un bâtiment d’exploitation, de machines et d’équipements sont défalquées du coût servant de base au calcul de l’aide y relative.

(2) Les constructions doivent être exécutées conformément aux plans autorisés et aux conditions imposées.

(3) Les investissements réalisés sur base d’un contrat de location ou de leasing ne peuvent pas faire l’objet d’une aide.

(4) Les travaux de rénovation, de réparation et de renouvellement aux bâtiments d’exploitation y compris les installations fixes ne sont subventionnables qu’à condition qu’ils impliquent une nette amélioration fonctionnelle ou un agrandissement notable du volume ou une amélioration sensible du bien-être des animaux.

(5) Les équipements et machines d’occasion ou de démonstration sont exclus du bénéfice des aides du chapitre 2, sauf exceptions à déterminer par le ministre.

(6) Les frais généraux en relation avec des investissements dans des biens immeubles sont pris en compte jusqu’à concurrence d’un montant ne pouvant dépasser 12% du coût de ces investissements. Leur montant est ajouté au coût des investissements retenu pour le calcul des aides.

(7) L’allocation des aides du chapitre 2 du présent règlement est soumise à la condition que le montant de l’investissement s’élève au moins à 2.500 euros.

(8) Tout type de machine ne peut bénéficier qu’une seule fois par exploitation des aides de la loi.

(9) La date de la réalisation d’un investissement correspond:

  • pour les constructions agricoles: à la date d’achèvement des fondations des murs ou des piliers ou de l’achèvement de la dalle de fond des citernes à lisier;
  • pour les autres investissements: à la date d’achat documentée par la date d’établissement de la facture.