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Art. 7

(1) Le coût minimum visé à l’article 3, paragraphe 1er sous c) et à l’article 7, paragraphe 1er sous c) de la loi précitée du 18 avril 2008 est fixé à 100.000 euros. Pour les investissements immobiliers, il comprend les investissements réalisés sur une période de 12 mois commençant à la date de la réalisation du premier investissement ayant fait l’objet de l’analyse économique. Pour les investissements mobiliers, il comprend tout bien à coût individuel supérieur au seuil visé ci-avant.

(2) L’analyse économique prévue à l’article 3, paragraphe 1er sous c) et à l’article 7, paragraphe 1er sous c) de la loi précitée du 18 avril 2008 comporte les éléments suivants:

  • la description des caractéristiques de départ de l’exploitation en ce qui concerne  notamment la main-d’oeuvre, la surface agricole utile et son affectation, le cheptel, les productions et les résultats économiques;
  • la description des caractéristiques techniques et physiques du projet d’investissement, ainsi que la description du financement prévu;
  • un calcul économique spécifique indiquant l’effet prévisible du projet d’investissement sur les résultats d’exercice et la situation financière de l’exploitation.

Le demandeur des aides doit mettre à la disposition du service de gestion procédant à l’analyse économique une comptabilité répondant aux exigences de l’article 9.

Le document d’analyse comprend un avis motivé écrit du service de gestion ayant procédé à l’analyse économiquedu projet d’investissement.

Le demandeur des aides doit certifier avoir pris connaissance de l’avis motivé écrit.

(3) L’attestation relative à l’analyse économique à établir par le service de gestion, documentant le respect de l’obligation imposée au demandeur de se faire conseiller sur la rentabilité de son projet d’investissement, comporte un résumé précis des caractéristiques essentielles, notamment financières, du projet d’investissement qui a fait l’objet de l’analyse économique.