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Art. 9

Est à considérer comme comptabilité au sens de l’article 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée toute comptabilité qui répond aux critères et modalités suivants:

a) la comptabilité respecte les règles générales de la comptabilité en parties doubles et notamment les principes de prudence, de séparation des exercices et de continuité et est présentée d’une façon complète, claire et transparente pour chaque expert, avec pièces justificatives à l’appui;

b) la présentation des comptes annuels comprend un bilan et un compte de pertes et profits tels que définis par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; ces pièces doivent être complétées par les annexes suivantes:

 

  • une liste détaillée des actifs immobilisés tels que définis à l’article 213 de la loi du 4 mai 1984 sur les comptessociaux, accompagnée des tableaux d’amortissements correspondants,
  • un relevé détaillé du cheptel vif,
  • une liste détaillée des comptes financiers,
  • un relevé global de la surface agricole utile indiquant les superficies de terres arables, de surfaces toujours enherbe, de cultures permanentes et de surfaces boisées ainsi que la superficie en propriété et celle en fermage;

c) la comptabilité concerne toutes les activités agricoles, notamment l’élevage, l’agriculture au sens strict, la viticulture, l’horticulture, l’arboriculture, la sylviculture, y compris les activités secondaires telles que la distillerie, le tourisme rural, l’élevage du menu bétail, l’aviculture, la vente directe, la prise en pension de bétail, les travaux effectués pour le compte de tiers;

d) toutes les aides et primes de l’Etat, y compris les aides à l’investissement, figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits;

e) les salaires ainsi que les fermages, loyers et autres montants versés aux membres de la famille ou aux associés figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits.