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Chapitre 3 – Installation de jeunes agriculteurs

Art. 18

(1) Pour qu’une installation puisse être considérée comme étant réalisée au sens de l’article 9 de la loi du 18 avril 2008 précitée, les conditions suivantes doivent être respectées:

a) Donnent droit à la prime d’installation:

  • la reprise totale des biens immeubles et meubles composant ou ayant composé l’exploitation familiale;
  • l’établissement sur une exploitation dont l’exploitant tiers a cessé l’activité agricole;
  • l’établissement sur une nouvelle exploitation à constituer par le demandeur.

b) En cas de reprise de l’exploitation familiale, celle-ci doit porter sur l’acquisition ou la location des biens immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, faisant partie de l’exploitation familiale reprise, ainsi que sur l’acquisition du cheptel mort et vif.

c) En cas d’établissement sur une exploitation tierce, la reprise doit porter sur l’acquisition ou la location des biens immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, ainsi que sur l’acquisition du cheptel mort et vif.

d) En cas d’établissement sur une nouvelle exploitation, le bénéficiaire des aides à l’installation doit disposer en pleine propriété ou sous forme locative de l’ensemble des immeubles bâtis et non bâtis et disposer en pleine propriété du cheptel mort et vif requis pour l’exploitation des spéculations envisagées.

(2) En cas d’installation sur une exploitation membre d’une association d’exploitations agricoles, le jeune agriculteur doit reprendre les parts détenues par cette exploitation dans l’association et acquérir ou prendre en location l’ensemble des biens immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, appartenant à cette exploitation. A défaut de faire partie
du capital social de l’association, le cheptel mort et vif de l’exploitant faisant l’objet de  l’installation doit être acquis en pleine propriété.

(3) En cas d’installation sur une exploitation gérée sous forme sociétaire, le jeune agriculteur doit acquérir une participation dans le capital social, et, dans la mesure où ils ne font pas partie du capital social, reprendre les immeubles bâtis et non bâtis, ainsi qu’acquérir en  pleine propriété le cheptel mort et vif. A défaut d’être repris en propriété les immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, doivent être pris en location.

(4) Au cas où les immeubles bâtis ou non bâtis n’ont pas été repris ou acquis en propriété, ceux-ci doivent faire l’objet d’un bail authentique d’une durée de 15 ans, renouvelable pour des périodes successives de 9 ans chacune, aussi longtemps que le cédant ou son conjoint ou les copartageants restent respectivement propriétaires ou copropriétaires
des immeubles bâtis ou non bâtis faisant l’objet de ces baux.

(5) L’acquisition du cheptel mort et vif a lieu sous forme d’acte authentique ou d’acte sous seing privé répondant aux exigences de l’article 1325 du Code civil.

(6) En cas d’établissement de plusieurs jeunes sur une même exploitation, la prime d’installation est partagée entre les repreneurs en fonction de leurs parts respectives.

Art. 19

(1) Le plan de développement visé à l’article 9, paragraphe 1er de la loi du 18 avril 2008 précitée comporte les éléments suivants:

  • un état de la situation initiale de l’exploitation en ce qui concerne notamment la main-d’oeuvre, les productions réalisées et les résultats économiques;
  • une analyse de l’exploitation portant notamment sur la situation familiale du jeune agriculteur, l’orientation et la situation économique de l’exploitation, ainsi que sur le contexte social et environnemental;
  • une description détaillée du projet devant permettre l’installation du jeune agriculteur, comprenant les investissements, les formations et les services de conseil consultés, ainsi que les étapes à franchir pour sa réalisation;
  • un calcul économique spécifique indiquant l’effet prévisible des mesures d’investissement sur les résultats économiques.

(2) A compter du 1er janvier 2010, le plan de développement est à établir avant la date de l’installation, telle que définie à l’article 22.

(3) Le respect des mesures prévues au plan de développement fait l’objet d’une évaluation dans un délai maximal de 5 ans après la date de la décision ministérielle accordant la prime d’installation.

Art. 20

(1) L’installation d’un jeune agriculteur est considérée comme étant réalisée au sens de l’article 9 paragraphe 1er de la loi du 18 avril 2008 précitée si elle répond aux conditions suivantes:

a) Le jeune agriculteur doit s’installer pour la première fois sur une exploitation dont la marge brute standard totale, établie conformément à l’article 3, est d’au moins 28.800 euros ou atteindra ce seuil endéans trois ans suivant l’installation.

Lorsque plusieurs jeunes, à l’exception de deux conjoints, s’installent sur une même exploitation, le montant susvisé est à multiplier par le nombre des repreneurs.

b) Le jeune agriculteur doit avoir les connaissances et les compétences professionnelles répondant aux conditions de l’article 5.
La pratique professionnelle agricole doit être effectuée durant une période d’au moins 6 mois sur une exploitation agricole sise à l’étranger et reconnue à de telles fins par la Chambre d’agriculture. Cette condition n’est pas applicable aux installations réalisées par des jeunes agriculteurs ayant achevé leur formation professionnelle au plus tard à la fin de l’année scolaire 2008/2009. Toutefois, le ministre peut dispenser de cette exigence en cas d’installation par suite du décès, d’invalidité ou de maladie de longue durée du cédant ou de
maladie de longue durée du repreneur.

En outre, le jeune agriculteur doit suivre une formation professionnelle complémentaire en gestion d’entreprise reconnue par la Chambre d’agriculture au plus tard endéans 3 ans suivant l’installation ou avoir une formation reconnue équivalente. Toutefois, le ministre peut dispenser de cette exigence pour les motifs énumérés à l’alinéa ci-avant.

c) L’exploitation faisant l’objet de l’installation doit répondre aux normes minimales requises en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux telles que prévues à l’article 4.

d) Le jeune agriculteur doit s’engager à tenir une comptabilité répondant aux critères de l’article 9 à partir de la date de l’installation.

(2) Un délai de 3 ans peut être accordé pour ce qui concerne le respect des normes minimales prévues sous c), pour autant que le plan de développement prévoit les  investissements nécessaires au respect de ces normes, et pour acquérir les connaissances et compétences professionnelles exigées, à l’exception de la pratique professionnelle agricole.

La décision d’accorder le délai de 3 ans est prise au moment de l’approbation de la demande. Dans ce cas, la prime n’est payée qu’à raison de deux tiers, le solde étant alloué au moment où toutes les conditions requises sont respectées.

Art. 21

La majoration pour la formation agricole supplémentaire visée à l’article 9, paragraphe 2, sous a) de la loi du 18 avril 2008 précitée est de 7.500 euros si le jeune agriculteur est titulaire d’un diplôme de technicien agricole ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions l’Éducation nationale et la Formation professionnelle. Cette majoration est de 10.000 euros si le jeune agriculteur est titulaire d’un brevet de maîtrise dans le domaine agricole ou s’il est titulaire d’un diplôme en sciences agronomiques correspondant au moins au grade de bachelor.

Art. 22

(1) Est considérée comme date de l’installation, la date du dernier acte authentique nécessaire à l’installation. En cas d’établissement sur une nouvelle exploitation la date de l’affiliation du demandeur à la caisse de maladie agricole peut également être considérée comme date d’installation.

(2) Les intéressés, ayant bénéficié dans le cadre du règlement grand-ducal du 11 août 2001 de la prime réduite au titre d’un contrat d’exploitation, peuvent toucher le complément de la pleine prime prévue pour le cas de la reprise de l’exploitation pour autant qu’ils s’installent conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 18 avril 2008 précitée. Ils sont toutefois dispensés de l’obligation d’effectuer un stage sur une exploitation sise à l’étranger, de suivre une formation professionnelle complémentaire en gestion d’entreprise et de présenter un plan de développement.

(3) Les bénéficiaires de la prime d’installation visée à l’article 9 de la loi du 18 avril 2008 précitée doivent continuer, pendant une période minimum de 10 ans, à compter de la date d’installation, l’exploitation des biens ayant fait l’objet de l’installation.

Art. 23

(1) La bonification du taux d’intérêt visée à l’article 9, paragraphe 2, sous b) de la loi du 18 avril 2008 précitée est allouée selon les conditions et modalités fixées aux paragraphes 2 à 11 ci-après.

(2) Le niveau de la bonification du taux d’intérêt est fixé à 50% du taux d’intérêt effectif arrêté au contrat d’emprunt sans pouvoir dépasser le taux pratiqué à la date de l’emprunt par la «Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat», pour la catégorie d’investissement en question.

(3) La bonification du taux d’intérêt est allouée sous forme capitalisée. Elle peut être allouée en une ou plusieurs tranches.

(4) La capitalisation est calculée en fonction de la durée contractuelle du prêt sans pouvoir dépasser 20 ans.

(5) Le montant de la bonification du taux d’intérêt doit atteindre au moins 50 euros.
(6) La bonification d’intérêt n’est accordée qu’en faveur des emprunts contractés pour financer les charges de l’installation d’un jeune agriculteur, à savoir:

  • les dédits et soultes à payer aux parents et/ou aux collatéraux;
  • le remboursement des dettes du cédant en rapport avec l’exploitation;
  • le prix d’acquisition de l’exploitation;
  • les frais de l’emprunt jusqu’à concurrence de 10% du montant du prêt.

(7) Un acte authentique ou sous seing privé ou un jugement doivent documenter que ces charges financières sont réellement dues et un certificat bancaire doit démontrer le paiement effectif.

(8) Ne sont pris en considération pour l’allocation d’une bonification d’intérêt ni les emprunts contractés auprès de personnes privées ni ceux contractés sous forme de comptes-courants.

(9) La bonification d’intérêt est versée à l’institut financier ayant accordé le prêt pour être portée en déduction de celui-ci.

(10) La bonification du taux d’intérêt est accordée sous réserve qu’un remboursement anticipatif ne soit pas constaté, auquel cas la durée effective de l’emprunt est prise comme base de calcul.

(11) Les bénéficiaires de l’aide visée au présent article doivent continuer, pendant une période minimum de 10 ans, à compter de la date de l’emprunt, l’exploitation des biens pour lesquels une bonification du taux d’intérêt leur a été allouée.

Art. 24

(1) Le contrat d’exploitation prévue à l’article 10 de la loi du 18 avril 2008 précitée doit répondre aux conditions suivantes:

a) Les parties au contrat doivent faire des apports en propriété, dont le minimum est fixé à 20% des apports totaux. Les apports sont estimés forfaitairement comme suit, l’abréviation S.A.U. désignant la notion de «surface agricole utile»:


* Exploitations agricoles:

  • dépendances agricoles: 1.800 euros par ha S.A.U. exploité;
  • terres agricoles: 4.500 euros par ha;
  • train agricole: 1.050 euros par ha S.A.U. exploité;
  • cheptel bovin: 500 euros par tête;
  • cheptel porcin de plus de 20 kg: 100 euros par tête.

* Exploitations viticoles:

  • dépendances viticoles: 1.800 euros par ha vignoble exploité;
  • dépendances viticoles avec cave pour vinification: 7.500 euros par ha de vignoble exploité;
  • vignobles: 43.000 euros par ha;
  • train viticole: 2.250 euros par ha de vignoble exploité.

b) Chaque partie doit s’engager à collaborer activement à la gestion de l’entreprise et exercer l’agriculture à titre principal.

c) Chaque partie doit être associée au bénéfice et à la perte de l’exploitation dans une proportion d’au moins 25%.

d) Les parties en cause doivent tenir une comptabilité de l’exploitation, répondant aux critères fixés à l’article 9.

e) La durée prévue du contrat d’exploitation doit être de dix ans au moins.

f) Les conditions du contrat d’exploitation doivent être constatées dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé répondant aux exigences de l’article 1325 du Code civil.
g) L’exploitant auquel le jeune est appelé à succéder ne doit pas être bénéficiaire d’une pension de vieillesse au moment de la conclusion du contrat.

h) En cas d’installation, dans le cadre d’un contrat d’exploitation, de deux ou plusieurs frères ou soeurs ou de plusieurs jeunes, à l’exception de deux conjoints, chacun d’entre eux doit faire des apports en capital d’au moins
20% des apports totaux et être associé au résultat de l’exploitation dans une proportion d’au moins 25%. Ces jeunes doivent par ailleurs respecter les mêmes conditions d’allocation qu’un bénéficiaire unique. Il n’est allouée qu’une seule prime par contrat d’association et par exploitation faisant l’objet du contrat, indépendamment du nombre de jeunes participant au contrat.

(2) Les bénéficiaires des aides visées au présent article doivent respecter les conditions prévues à l’article 20 et présenter un plan de développement conformément à l’article 19.

(3) Est considérée comme date de l’installation au sens du présent article, celle de la signature du contrat d’exploitation.