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Art. 19

(1) Le plan de développement visé à l’article 9, paragraphe 1er de la loi du 18 avril 2008 précitée comporte les éléments suivants:

  • un état de la situation initiale de l’exploitation en ce qui concerne notamment la main-d’oeuvre, les productions réalisées et les résultats économiques;
  • une analyse de l’exploitation portant notamment sur la situation familiale du jeune agriculteur, l’orientation et la situation économique de l’exploitation, ainsi que sur le contexte social et environnemental;
  • une description détaillée du projet devant permettre l’installation du jeune agriculteur, comprenant les investissements, les formations et les services de conseil consultés, ainsi que les étapes à franchir pour sa réalisation;
  • un calcul économique spécifique indiquant l’effet prévisible des mesures d’investissement sur les résultats économiques.

(2) A compter du 1er janvier 2010, le plan de développement est à établir avant la date de l’installation, telle que définie à l’article 22.

(3) Le respect des mesures prévues au plan de développement fait l’objet d’une évaluation dans un délai maximal de 5 ans après la date de la décision ministérielle accordant la prime d’installation.

DVIG 20110201

(1) Le plan de développement visé à l’article 9, paragraphe 1er de la loi du 18 avril 2008 précitée comporte les éléments suivants:

  • un état de la situation initiale de l’exploitation en ce qui concerne notamment la main-d’oeuvre, les productions réalisées et les résultats économiques;
  • une analyse de l’exploitation portant notamment sur la situation familiale du jeune agriculteur, l’orientation et la situation économique de l’exploitation, ainsi que sur le contexte social et environnemental;
  • une description détaillée du projet devant permettre l’installation du jeune agriculteur, comprenant les investissements, les formations et les services de conseil consultés, ainsi que les étapes à franchir pour sa réalisation;
  • un calcul économique spécifique indiquant l’effet prévisible des mesures d’investissement sur les résultats économiques.

(2) A compter du 1er janvier 2010, le plan de développement est à établir avant la date de l’installation, telle que définie à l’article 22.

(3) Le respect des mesures prévues au plan de développement fait l’objet d’une évaluation dans un délai maximal de 5 ans après la date de la décision ministérielle accordant la prime d’installation.

 

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.(Mémorial A-2011-16 du 28.01.2011, p. 124)

DEXP 20110131

(1) Le plan de développement visé à l’article 9, paragraphe 1er de la loi du 18 avril 2008 précitée comporte les éléments suivants:

  • un état de la situation initiale de l’exploitation en ce qui concerne notamment la main-d’oeuvre, les productions réalisées et les résultats économiques;
  • une analyse de l’exploitation portant notamment sur la situation familiale du jeune agriculteur, l’orientation et la situation économique de l’exploitation, ainsi que sur le contexte social et environnemental;
  • une description détaillée du projet devant permettre l’installation du jeune agriculteur, comprenant les investissements, les formations et les services de conseil consultés, ainsi que les étapes à franchir pour sa réalisation;
  • un calcul économique spécifique indiquant l’effet prévisible des mesures d’investissement sur les résultats économiques.

(2) Le plan de développement est à établir dès que le jeune agriculteur manifeste son intérêt pour la reprise d’une exploitation et au plus tard 1 an avant la date d’installation. Toutefois, ce délai n’est pas applicable aux installations réalisées avant le 1er janvier 2010.

(3) Le respect des mesures prévues au plan de développement fait l’objet d’une évaluation dans un délai maximal de 5 ans après la date de la décision ministérielle accordant la prime d’installation.