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Art. 20

(1) L’installation d’un jeune agriculteur est considérée comme étant réalisée au sens de l’article 9 paragraphe 1er de la loi du 18 avril 2008 précitée si elle répond aux conditions suivantes:

a) Le jeune agriculteur doit s’installer pour la première fois sur une exploitation dont la marge brute standard totale, établie conformément à l’article 3, est d’au moins 28.800 euros ou atteindra ce seuil endéans trois ans suivant l’installation.

Lorsque plusieurs jeunes, à l’exception de deux conjoints, s’installent sur une même exploitation, le montant susvisé est à multiplier par le nombre des repreneurs.

b) Le jeune agriculteur doit avoir les connaissances et les compétences professionnelles répondant aux conditions de l’article 5.
La pratique professionnelle agricole doit être effectuée durant une période d’au moins 6 mois sur une exploitation agricole sise à l’étranger et reconnue à de telles fins par la Chambre d’agriculture. Cette condition n’est pas applicable aux installations réalisées par des jeunes agriculteurs ayant achevé leur formation professionnelle au plus tard à la fin de l’année scolaire 2008/2009. Toutefois, le ministre peut dispenser de cette exigence en cas d’installation par suite du décès, d’invalidité ou de maladie de longue durée du cédant ou de
maladie de longue durée du repreneur.

En outre, le jeune agriculteur doit suivre une formation professionnelle complémentaire en gestion d’entreprise reconnue par la Chambre d’agriculture au plus tard endéans 3 ans suivant l’installation ou avoir une formation reconnue équivalente. Toutefois, le ministre peut dispenser de cette exigence pour les motifs énumérés à l’alinéa ci-avant.

c) L’exploitation faisant l’objet de l’installation doit répondre aux normes minimales requises en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux telles que prévues à l’article 4.

d) Le jeune agriculteur doit s’engager à tenir une comptabilité répondant aux critères de l’article 9 à partir de la date de l’installation.

(2) Un délai de 3 ans peut être accordé pour ce qui concerne le respect des normes minimales prévues sous c), pour autant que le plan de développement prévoit les  investissements nécessaires au respect de ces normes, et pour acquérir les connaissances et compétences professionnelles exigées, à l’exception de la pratique professionnelle agricole.

La décision d’accorder le délai de 3 ans est prise au moment de l’approbation de la demande. Dans ce cas, la prime n’est payée qu’à raison de deux tiers, le solde étant alloué au moment où toutes les conditions requises sont respectées.