printEnvoyer à un ami

Chapitre 4 – Acquisition de biens à usage agricole

Art. 25

(1) Le remboursement des droits d’enregistrement, de transcription ou de succession visé à l’article 12 de la loi du 18 avril 2008 précitée se fait selon les modalités suivantes:

a) les droits payés lors de l’acquisition de biens immeubles bâtis et de biens meubles sont remboursés intégralement;

b) les droits payés lors de l’acquisition de biens immeubles non bâtis sont remboursés jusqu’à concurrence d’un prix maximal par hectare de:

  • 12.500 euros pour les terres agricoles et les pépinières nues,
  • 75.000 euros pour les vignobles et les vergers,
  • 20.000 euros pour les terres nues horticoles,

sans pouvoir dépasser le prix de vente hors taxes, redevances et frais notariés, stipulé dans l’acte notarié.

(2) Les immeubles non bâtis acquis en dehors du territoire luxembourgeois et les terrains boisés sont exclus de l’aide.

(3) Le bénéficiaire de l’aide doit:

  • remplir les critères de l’article 2, paragraphe 6, tirets 2 et 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée;
  • gérer une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l’exigence visée à l’article 2, paragraphe 8, premier tiret de la loi du 18 avril 2008 précitée;
  • avoir des connaissances et des compétences professionnelles répondant aux conditions de l’article 5 du présent règlement;
  • gérer une exploitation qui satisfait aux normes minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux, telles que prévues à l’article 4 du présent règlement;
  • être âgé de moins de 55 ans à la date de l’acquisition, à moins que la continuation de l’exploitation par un successeur ne soit assurée conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, neuvième tiret;
  • continuer, pendant une période minimum de 10 ans, l’exploitation des biens faisant l’objet du remboursement.

(4) Le remboursement n’a lieu que si le montant des droits payés par l’acte concerné est d’au moins 50 euros.

(5) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 à 3, si la demande est présentée par un jeune agriculteur dans un délai de 5 ans à partir de son installation répondant aux conditions des articles 9 ou 10 de la loi du 18 avril 2008 précitée, les droits payés pour l’acquisition des biens meubles et immeubles à usage agricole composant l’exploitation agricole ayant fait l’objet de l’installation sont remboursés intégralement à l’exception des droits perçus pour l’acquisition de biens situés en dehors du territoire luxembourgeois pour lesquels le remboursement est limité aux taux applicables au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 26

(1) Pour bénéficier de l’abattement fiscal spécial prévu à l’article 37 de la loi du 18 avril 2008 précitée, les contribuables doivent avoir bénéficié d’une aide à l’installation prévue à l’article 9 ou à l’article 10 de cette même loi.

(2) Au cas où l’installation s’est réalisée conformément à l’article 10 de la loi du 18 avril 2008 précitée, est considéré pour le calcul de l’abattement spécial le premier acte authentique suivant cette installation et comportant au moins le transfert au jeune exploitant agricole d’immeubles bâtis et non bâtis ayant composé l’exploitation agricole.

(3) L’abattement fiscal spécial est calculé sur base des charges nettes, au sens du  paragraphe 7 ci-après, contenues dans un acte authentique ayant trait à l’installation, ou se dégageant d’un jugement y relatif. Sont considérés au maximum trois actes authentiques pour le calcul de l’abattement.

(4) Sont considérées comme charges financières en rapport avec l’établissement:

  • les dédits et soultes payés aux parents ou aux collatéraux du jeune agriculteur installé;
  • la prise en charge des dettes hypothécaires ayant grevé l’exploitation agricole sur laquelle s’est effectué l’installation;
  • le prix d’acquisition payé pour l’exploitation ayant fait l’objet de l’installation;
  • toute autre dépense effectuée en rapport avec l’installation sur une exploitation agricole.

(5) Si le descendant installé sur l’exploitation familiale est enfant unique, sont seules considérées comme charges les dettes hypothécaires ayant grevé l’exploitation au moment de l’installation.

Au cas où l’exploitant installé dispose d’un délai de paiement de tout ou partie des charges, il peut bénéficier, sur demande et après paiement de celles-ci, de l’abattement spécial pour le reste de la période décennale visée à l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 18 avril 2008 précitée.

(6) Il doit ressortir d’un document authentique ou d’un certificat bancaire que ces charges ont effectivement été payées ou que les dettes ayant grevé l’exploitation ont effectivement été mises à charge du jeune exploitant agricole installé.

Ne sont pas considérées pour le calcul de l’abattement spécial, les charges en rapport avec l’installation susceptibles d’êtres déduites du revenu agricole imposable à titre de dépenses d’exploitation ou dépenses spéciales.

(7) Sont considérées comme charges nettes, au sens de l’article 37 de la loi du 18 avril 2008 précitée, celles restant après déduction des bonifications d’intérêts capitalisées dont les jeunes exploitants agricoles ont bénéficié sur les emprunts contractés pour financer les frais en rapport avec l’installation, ainsi que de la prime d’installation.

(8) Les données requises pour le calcul de l’abattement fiscal sont établies par le ministre suivant un schéma à fixer d’un commun accord avec l’Administration des Contributions directes.