printEnvoyer à un ami

Art. 26

(1) Pour bénéficier de l’abattement fiscal spécial prévu à l’article 37 de la loi du 18 avril 2008 précitée, les contribuables doivent avoir bénéficié d’une aide à l’installation prévue à l’article 9 ou à l’article 10 de cette même loi.

(2) Au cas où l’installation s’est réalisée conformément à l’article 10 de la loi du 18 avril 2008 précitée, est considéré pour le calcul de l’abattement spécial le premier acte authentique suivant cette installation et comportant au moins le transfert au jeune exploitant agricole d’immeubles bâtis et non bâtis ayant composé l’exploitation agricole.

(3) L’abattement fiscal spécial est calculé sur base des charges nettes, au sens du  paragraphe 7 ci-après, contenues dans un acte authentique ayant trait à l’installation, ou se dégageant d’un jugement y relatif. Sont considérés au maximum trois actes authentiques pour le calcul de l’abattement.

(4) Sont considérées comme charges financières en rapport avec l’établissement:

  • les dédits et soultes payés aux parents ou aux collatéraux du jeune agriculteur installé;
  • la prise en charge des dettes hypothécaires ayant grevé l’exploitation agricole sur laquelle s’est effectué l’installation;
  • le prix d’acquisition payé pour l’exploitation ayant fait l’objet de l’installation;
  • toute autre dépense effectuée en rapport avec l’installation sur une exploitation agricole.

(5) Si le descendant installé sur l’exploitation familiale est enfant unique, sont seules considérées comme charges les dettes hypothécaires ayant grevé l’exploitation au moment de l’installation.

Au cas où l’exploitant installé dispose d’un délai de paiement de tout ou partie des charges, il peut bénéficier, sur demande et après paiement de celles-ci, de l’abattement spécial pour le reste de la période décennale visée à l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 18 avril 2008 précitée.

(6) Il doit ressortir d’un document authentique ou d’un certificat bancaire que ces charges ont effectivement été payées ou que les dettes ayant grevé l’exploitation ont effectivement été mises à charge du jeune exploitant agricole installé.

Ne sont pas considérées pour le calcul de l’abattement spécial, les charges en rapport avec l’installation susceptibles d’êtres déduites du revenu agricole imposable à titre de dépenses d’exploitation ou dépenses spéciales.

(7) Sont considérées comme charges nettes, au sens de l’article 37 de la loi du 18 avril 2008 précitée, celles restant après déduction des bonifications d’intérêts capitalisées dont les jeunes exploitants agricoles ont bénéficié sur les emprunts contractés pour financer les frais en rapport avec l’installation, ainsi que de la prime d’installation.

(8) Les données requises pour le calcul de l’abattement fiscal sont établies par le ministre suivant un schéma à fixer d’un commun accord avec l’Administration des Contributions directes.

DVIG 20090101

(1) Pour bénéficier de l’abattement fiscal spécial prévu à l’article 37 de la loi du 18 avril 2008 précitée, les contribuables doivent avoir bénéficié d’une aide à l’installation prévue à l’article 9 ou à l’article 10 de cette même loi.

(2) Au cas où l’installation s’est réalisée conformément à l’article 10 de la loi du 18 avril 2008 précitée, est considéré pour le calcul de l’abattement spécial le premier acte authentique suivant cette installation et comportant au moins le transfert au jeune exploitant agricole d’immeubles bâtis et non bâtis ayant composé l’exploitation agricole.

(3) L’abattement fiscal spécial est calculé sur base des charges nettes, au sens du  paragraphe 7 ci-après, contenues dans un acte authentique ayant trait à l’installation, ou se dégageant d’un jugement y relatif. Sont considérés au maximum trois actes authentiques pour le calcul de l’abattement.

(4) Sont considérées comme charges financières en rapport avec l’établissement:

  • les dédits et soultes payés aux parents ou aux collatéraux du jeune agriculteur installé;
  • la prise en charge des dettes hypothécaires ayant grevé l’exploitation agricole sur laquelle s’est effectué l’installation;
  • le prix d’acquisition payé pour l’exploitation ayant fait l’objet de l’installation;
  • toute autre dépense effectuée en rapport avec l’installation sur une exploitation agricole.

(5) Si le descendant installé sur l’exploitation familiale est enfant unique, sont seules considérées comme charges les dettes hypothécaires ayant grevé l’exploitation au moment de l’installation.

Au cas où l’exploitant installé dispose d’un délai de paiement de tout ou partie des charges, il peut bénéficier, sur demande et après paiement de celles-ci, de l’abattement spécial pour le reste de la période décennale visée à l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 18 avril 2008 précitée.

(6) Il doit ressortir d’un document authentique ou d’un certificat bancaire que ces charges ont effectivement été payées ou que les dettes ayant grevé l’exploitation ont effectivement été mises à charge du jeune exploitant agricole installé.

Ne sont pas considérées pour le calcul de l’abattement spécial, les charges en rapport avec l’installation susceptibles d’êtres déduites du revenu agricole imposable à titre de dépenses d’exploitation ou dépenses spéciales.

(7) Sont considérées comme charges nettes, au sens de l’article 37 de la loi du 18 avril 2008 précitée, celles restant après déduction des bonifications d’intérêts capitalisées dont les jeunes exploitants agricoles ont bénéficié sur les emprunts contractés pour financer les frais en rapport avec l’installation, ainsi que de la prime d’installation.

(8) Les données requises pour le calcul de l’abattement fiscal sont établies par le ministre suivant un schéma à fixer d’un commun accord avec l’Administration des Contributions directes.

 

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural (Mémorial A-2009-175 du 05.08.2009, p.11)

DEXP 20081231

(1) Pour bénéficier de l’abattement fiscal spécial prévu à l’article 37 de la loi du 18 avril 2008 précitée, les contribuables doivent avoir bénéficié de la prime d’installation prévue à l’article 9 ou à l’article 10 de cette même loi.

(2) Au cas où l’installation s’est réalisée conformément à l’article 10 de la loi du 18 avril 2008 précitée, est considéré pour le calcul de l’abattement spécial le premier acte authentique suivant cette installation et comportant au moins le transfert au jeune exploitant agricole d’immeubles bâtis et non bâtis ayant composé l’exploitation agricole.

(3) L’abattement fiscal spécial est calculé sur base des charges nettes, au sens du  paragraphe 7 ci-après, contenues dans un acte authentique ayant trait à l’installation, ou se dégageant d’un jugement y relatif. Sont considérés au maximum trois actes authentiques pour le calcul de l’abattement.

(4) Sont considérées comme charges financières en rapport avec l’établissement:

  • les dédits et soultes payés aux parents ou aux collatéraux du jeune agriculteur installé;
  • la prise en charge des dettes hypothécaires ayant grevé l’exploitation agricole sur laquelle s’est effectué l’installation;
  • le prix d’acquisition payé pour l’exploitation ayant fait l’objet de l’installation;
  • toute autre dépense effectuée en rapport avec l’installation sur une exploitation agricole.

(5) Si le descendant installé sur l’exploitation familiale est enfant unique, sont seules considérées comme charges les dettes hypothécaires ayant grevé l’exploitation au moment de l’installation.

Au cas où l’exploitant installé dispose d’un délai de paiement de tout ou partie des charges, il peut bénéficier, sur demande et après paiement de celles-ci, de l’abattement spécial pour le reste de la période décennale visée à l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 18 avril 2008 précitée.

(6) Il doit ressortir d’un document authentique ou d’un certificat bancaire que ces charges ont effectivement été payées ou que les dettes ayant grevé l’exploitation ont effectivement été mises à charge du jeune exploitant agricole installé.

Ne sont pas considérées pour le calcul de l’abattement spécial, les charges en rapport avec l’installation susceptibles d’êtres déduites du revenu agricole imposable à titre de dépenses d’exploitation ou dépenses spéciales.

(7) Sont considérées comme charges nettes, au sens de l’article 37 de la loi du 18 avril 2008 précitée, celles restant après déduction des bonifications d’intérêts capitalisées dont les jeunes exploitants agricoles ont bénéficié sur les emprunts contractés pour financer les frais en rapport avec l’installation, ainsi que de la prime d’installation.

(8) Les données requises pour le calcul de l’abattement fiscal sont établies par le ministre suivant un schéma à fixer d’un commun accord avec l’Administration des Contributions directes.